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Conseils Pratiques

Honoraires et prise en charge, dépôt de plainte, garde à vue

Honoraires

Le Cabinet s’attache à rappeler en vertu de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que l’honoraire est fixé de la manière suivante :

(…) Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Le tarif des honoraires est mentionné dès le premier rendez-vous.

La TVA applicable est de 20 %.

Lorsque le client bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, I’honoraire complémentaire qu’il est tenu de régler personnellement est assujetti à un taux de TVA réduit de 5.5%.

Le tarif des honoraires est fixé, par type de procédure ou d’acte, en fonction de sa technicité ainsi que, le cas échéant, des sommes accordées ou économisées en justice en particulier pour les contentieux relevant de la responsabilité.

La mention HR + 10 signifie que l’honoraire réclamé par le Cabinet est un honoraire de résultat correspondant à 10% hors taxes :

  •  soit du montant total des condamnations judiciaires qui seront prononcées à l’encontre de la partie adverse ou du montant total des sommes obtenues pour le compte du client en vertu d’une transaction ou de tout autre accord amiable.
  •  soit du montant total de la réduction des sommes réclamées au client par la partie adverse résumant soit de la condamnation judiciaire, soit d’un désistement d’instance et d’action.
  •  soit d’une transaction ou de tout autre accord amiable.

En concevant un honoraire de résultat, le Cabinet est associé au succès des dossiers dont il a la charge et sa rémunération est ainsi dépendante des services et de la satisfaction effectivement procurés à sa clientèle.

Prise en charge des honoraires par les contrats d’assurance protection juridique

Le Cabinet recommande à sa clientèle de vérifier systématiquement, dans les différentes polices d’assurance qu’elle a pu souscrire (assurance habitation, assurance vie privée, cornplémentaire santé, carte de crédit …) l’existence éventuelle d’une garantie de protection juridique.

Cette garantie, souvent incluse dans les polices d’assurance, peut avoir pour effet d’alléger considérablement les frais de procédure.

Lorsqu’elle a été souscrite, elle permet de faire prendre en charge par l’assureur, sous certaines conditions, tout ou partie des honoraires d’avocat, des frais d’huissier et d’expertise judiciaire notamment.

Les honoraires réglés par la clientèle dans le cadre des procédures judiciaires font systématiquement l’objet d’une demande de remboursement par la partie adverse, en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile selon lequel :

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 

Vous voulez déposer une plainte ?

  • Il s’agit de la solution vous permettant d’entamer les démarches qui vous permettront peut-être de porter votre affaire en justice.

    Vous pouvez agir ainsi si vous estimez être victime d’une infraction qui peut faire l’objet d’une sanction pénale.

    Vous avez la possibilité par ce biais d’obtenir une réparation du préjudice que vous avez subi en vous constituant partie civile.

    Le juge statuera à la fois sur le volet pénal et civil.

    Vous avez aussi la possibilité de déposer une plainte contre l’auteur inconnu d’une infraction.

    Je vous recommande d’agir dès la connaissance des faits en raison des délais de prescription qui s’imposent différemment selon la nature de l’infraction.

    Petit rappel :

    A compter de la découverte de l’infraction :

    •  Le plaignant victime d’une contravention dispose d’un délai d’un an pour agir
    •  Le plaignant victime d’un délit dispose d’un délai de trois ans pour agir
    •  Le plaignant victime d’un crime dispose d’un délai de dix ans pour agir

    Des délais plus longs s’appliquent en cas de viol ou d’agression sexuelle sur un mineur

    Passé ce délai, vous ne pourrez agir que devant les juridictions civiles.

    Le contenu de la plainte est précis et recueille l’état civil du plaignant, la description des faits, la mention du ou des auteurs présumés, les documents prouvant les révélations… tous éléments vous paraissant utile dans la manifestation et la recherche de la vérité.

    Le destinataire de votre plainte sera le procureur de la République.

    Il décidera de l’opportunité d’engager des poursuites et pourra :

    • classer l’affaire sans suite et décider de ne peut pas poursuivre.
    • poursuivre l’auteur en raison de la simplicité et de la clarté des faits, il engagera des poursuites devant le Tribunal et vous convoquera, ainsi que le plaignant, à l’audience
    • ouvrir une information judiciaire en demandant la désignation d’un Juge instruction

Vous êtes prévenu qu’un proche vient d’être placé en garde à vue ?

  • Le placement en garde à vue suppose que la personne soit retenue dans des locaux de police judiciaires ou de gendarmerie, à la suite d’une interpellation ou d’une convocation, dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire.

    La personne retenue dispose d’un certain nombre de droits au rang desquels figurent celui de faire appel à un avocat dès le début du placement en garde à vue.

    Les personnes proches du gardé à vue peuvent alors expliquer à l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) en charge de cet appel téléphonique, qu’ils désignent leur avocat habituel en précisant le nom et les coordonnées de celui-ci.

    L’OPJ prenant alors soins dans le prolongement de ces indications de recueillir l’avis du gardé à vue lui-même qui devra confirmer ce choix.

    Bien souvent, la personne gardé à vue, parce qu’elle est privée de sa liberté, se trouvera en situation de précarité psychologique bien peu favorable au bénéfice d’une réflexion stable et approfondie.

    Aussi, le rôle des proches à l’extérieur peut s’avérer déterminant dans l’exercice des droits de la défense par le choix d’un Conseil approprié à la situation en question dans l’intérêt de l’un des leurs.

    Ainsi, les personnes proches du gardé à vue peuvent jouer un rôle particulièrement utile dans la communication de documents à cet avocat, démontrant que le gardé à vue dispose de garanties de représentation suffisantes permettant d’éviter un mandat de dépôt à l’audience au profit par exemple d’un contrôle judiciaire, voire même d’une libération.

    Ces documents, fournis dans l’urgence, peuvent concerner la preuve d’un logement (bail d’habitation, titre de propriété), d’un emploi (contrat de travail), d’une promesse d’embauche (attestation du futur employeur), les trois derniers bulletins de salaires, le dernier avis d’imposition, attestations…

    Ces documents doivent être remis à l’Avocat du gardé à vue lors du nécessaire entretien qui précédera son intervention au terme duquel seront aussi précisées de façon transparente les conditions de réalisation de celles-ci (déplacements, durée, horaires…)